Conseil d'État
Conseil d'État — 12 avril 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032444870
- Date
- 12 avril 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Aimé Joseph Boko un document de circulation pour étranger mineur dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1602647 du 25 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de se prononcer dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance sur le droit de l'enfant Aimé Joseph Boko à bénéficier d'un document de circulation pour enfant mineur. Par une requête enregistrée le 6 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Aimé Joseph Boko un document de circulation pour étranger mineur dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus du préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'enfant Aimé Joseph Boko un document de circulation pour étranger mineur porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur dès lors, d'une part, que l'enfant Aimé Joseph Boko remplit les conditions pour se voir délivrer ce document et, d'autre part, qu'elle a produit tous les documents attestant qu'elle exerce l'autorité parentale sur l'enfant pour lequel la demande est souscrite ; - il y a urgence à prescrire les mesures afin de sauvegarder cette liberté fondamentale dès lors, d'une part, qu'elle s'est engagée sur l'honneur auprès des autorités béninoises à revenir au Bénin pour le prononcé du jugement d'adoption plénière de l'enfant et, d'autre part, que les juridictions béninoises exigent la production d'une copie du droit de circulation de l'enfant mineur délivré par les autorités françaises dont l'absence serait un obstacle à la procédure d'adoption. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que le document de circulation pour mineur étranger a été délivré par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 11 avril 2016. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2016, Mme B...acquiesce aux conclusions à fin de non lieu, tout en maintenant ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 12 avril 2016 ; 1. Considérant Mme B...a obtenu un agrément du président du conseil général du Val-de-Marne du 30 avril 2013 en vue de l'adoption d'un enfant ; qu'elle a également obtenu d'une organisation non-gouvernementale béninoise " Arbre de vie " l'acceptation de sa candidature pour adopter l'enfant Aimé Joseph Boko, né le 20 février 2014 au Bénin ; qu'un visa a été accordé à l'enfant Aimé Joseph Boko pour la période du 3 avril 2015 au 3 avril 2016 en qualité de visiteur ; que la législation béninoise impose une " période de convivialité " au cours de laquelle l'enfant fait l'objet d'un placement provisoire au sein de la famille adoptante et à l'issue de laquelle un tribunal béninois convoque l'enfant et les adoptants afin de prononcer l'adoption plénière définitive ; que la requérante et l'enfant sont convoqués à cette fin devant une juridiction béninoise à l'audience qui doit avoir lieu le 18 avril 2016 ; que, dans cette perspective, Mme B...a demandé le 9 décembre 2015 puis le 6 janvier 2016, au préfet du Val-de-Marne, pour l'enfant Aimé Joseph Boko, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur que le préfet a refusé le 9 janvier 2016 ; qu'elle a saisi, le 24 mars 2016, le tribunal administratif de Melun, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'enfant Aimé Joseph Boko un document de circulation pour étranger mineur dans les cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par une ordonnance du 25 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de se prononcer dans le délai de sept jours à compter de la notification de son ordonnance sur le droit de l'enfant Aimé Joseph Boko à bénéficier d'un document de circulation pour enfant mineur ; que, les 1er et 4 avril 2016, le préfet du Val-de-Marne a indiqué ne pas détenir certains éléments permettant de délivrer ce document ; que, le 6 avril 2016, Mme B...a relevé appel de cette ordonnance et demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'enfant Aimé Joseph Boko le document de circulation pour enfant mineur dans les 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2. Considérant que, le 11 avril 2016, postérieurement à l'introduction de la requête, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a délivré un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant Aimé Joseph Boko, valable jusqu'au 10 avril 2021 ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de la requérante tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 25 mars 2016 et à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 avril 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032444870
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