Conseil d'État
Conseil d'État — 10 mai 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032528111
- Date
- 10 mai 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1603147 du 19 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 29 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve, ainsi que ses enfants en bas âge, sans hébergement et en situation de vulnérabilité sociale et psychologique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à bénéficier d'un hébergement d'urgence ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré les 3 et 4 mai 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante et à ses enfants et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle des intéressés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2016, Mme A...acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A...et, d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 mai 2016 ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., ressortissante russe d'origine tchétchène, a été contrainte de fuir la Tchétchénie avec ses deux filles à la suite de l'arrestation et à l'enlèvement de son mari ; que la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié par une décision du 16 février 2016 ; qu'ayant été placée en procédure prioritaire, elle a été contrainte, ainsi que ses deux enfants, de quitter l'hôtel où elle était hébergée ; qu'elle s'est retrouvée sans solution d'hébergement malgré un signalement auprès du préfet de la Loire-Atlantique par l'association La Cimade le 17 juillet 2014 ainsi que de nombreux appels au 115 ; que la requérante a déposé une demande de logement et de prise en charge auprès du centre nantais d'hébergement des réfugiés mais qu'elle est toujours en attente d'une réponse de la part de leurs services ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 19 avril 2016, rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans un délai de 24 heures ; que Mme A...relève appel de cette ordonnance ; 2. Considérant, toutefois, que le 3 mai 2016, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à Mme A...et à ses enfants un hébergement d'urgence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de Mme A...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 3. Considérant qu'il a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2016 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 mai 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032528111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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