Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 mai 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032613769
- Date
- 30 mai 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G...I...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 22 et 29 mars 2015 en vue de la désignation des conseillers départementaux dans le canton d'Argenteuil 2 (Val-d'Oise). Par un jugement n° 1502912 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les opérations électorales en cause ; 3°) de mettre à la charge de M. C...H...et de Mme A...E..., solidairement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code électoral ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 2015 pour l'élection des conseillers départementaux du canton d'Argenteuil 2 (Val-d'Oise), M. H...et Mme E...ont été proclamés élus par 5 176 voix contre 4 911 voix pour M. I...et Mme B...; que M. I...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur sa protestation, a refusé d'annuler ces opérations électorales ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication à l'auteur de la protestation dirigée contre l'élection de conseillers départementaux du ou des mémoires en défense produits par ceux-ci ; qu'il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance ; que le recours à l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative est sans incidence sur l'application de ces règles ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le mémoire en défense produit le 25 août 2015 pour M. H...et MmeE..., qui n'a pas été communiqué au protestataire, a été tenu à sa disposition au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer sur le grief tiré de ce que l'office public de l'habitat d'Argenteuil-Bezons aurait exercé une pression sur les électeurs habitant huit immeubles lui appartenant ; Sur le bien-fondé du jugement : 4. Considérant que la présence d'un tract appelant à voter pour M. H...et Mme E...a été constatée le 29 mars 2015 dans les vitrines d'affichage de six immeubles et dans les halls de deux immeubles appartenant à l'office public de l'habitat d'Argenteuil-Bezons ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il est aisé pour des tiers de glisser dans ces vitrines d'autres documents que les seuls documents officiels de l'office, de sorte que la présence de tels tracts n'a pas été nécessairement assimilée par les habitants de ces immeubles à une action de l'office lui-même ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que cet affichage aurait été durable au cours de la campagne électorale ; que les circonstances que le tract en litige a été affiché à trois reprises à proximité du bulletin d'information de l'office, que le président de celui-ci, a apporté, en qualité d'élu local, son soutien à M. H...et à MmeE..., et que la suppléante de Mme E..., MmeF..., est membre du conseil d'administration de l'office ne sont pas à elles seules, en l'absence de tout rappel de l'engagement de ces personnes sur les documents en cause, de nature à faire apparaître entre l'affichage de ce tract et l'office un lien suffisamment direct aux yeux des électeurs ; qu'il suit de là que l'affichage de ce tract ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant constitué une pression sur les électeurs habitant les immeubles concernés ; qu'ainsi, M. I...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté ce grief ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. I...doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à sa charge la somme demandée par M. H...et MmeE... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. I...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. H...et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G...I..., à Mme D...B..., à M. C... H..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 30 mai 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032613769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel