Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 18 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032629928
- Date
- 18 décembre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, MM. C... D...et B...A...demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2014 rejetant leur recours gracieux dirigé contre le décret n° 2014-174 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Ariège, ainsi que ce décret. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III.- La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV.- Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " 2. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons dans le département de l'Ariège, dont le nombre passe de vingt-deux à treize, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons résultant de l'article L. 191-1 du code électoral. 3. Aucune disposition, non plus qu'aucun principe, n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation individuelle des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département, ou à celle des conseillers généraux en exercice, de manière distincte de la consultation du conseil général requise par l'article L. 3113-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché sur ce point d'un vice de procédure doit être écarté. 4. Il est soutenu que le décret attaqué serait entaché d'illégalité, faute que la délimitation des cantons à laquelle il procède ait pris en compte le périmètre des " bassins de vie " et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment celui des communautés de communes du Pays de Pamiers, du Pays de Foix et du Pays de Tarascon, ainsi que le périmètre des bassins de vie de Pamiers, Foix et Tarascon. Or, ni les dispositions précitées au point 1 de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre disposition non plus qu'aucun principe n'imposent au gouvernement de prévoir que les limites des nouveaux cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces moyens sont, par suite, inopérants. 5. Alors qu'il n'est pas contesté que la délimitation opérée par le décret opéré respecte les dispositions citées au point 1, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délimitation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Est à cet égard sans incidence sur la légalité du décret attaqué la circonstance qu'une autre délimitation aurait été possible sans méconnaître ces mêmes dispositions législatives. 6. La dénomination des cantons ne peut pas être utilement contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la dénomination des cantons nos 7 à 13 serait inappropriée est inopérant. 7. Si les requérants critiquent le choix de la commune de La Bastide-de-Sérou comme bureau centralisateur du nouveau canton n° 3, au motif que cette commune serait géographiquement excentrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa désignation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette commune, bien desservie, est la plus peuplée du nouveau canton. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. D... et A...doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MM. D... et A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à de M. C...D..., à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032629928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel