Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 30 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032629929
- Date
- 30 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme N...X..., M. R...F..., M. U...H..., M. O... E..., M. G...L..., Mme S...I...et Mme N...Z...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'élection de Mme V...A..., M. C... AB..., M. T...M..., M. R...F..., M. AC...B..., Mme P...D..., M. Y...Q...et de Mme W...AA...en qualité de conseillers municipaux à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Herméville-en-Woëvre ( Meuse). Par un jugement n° 1400804 du 10 juin 2014, le tribunal a rejeté leur protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme X...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 1400804 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de faire droit à leur protestation ; 3°) de mettre solidairement à la charge de Mme V...A..., M. C...AB..., M. T...M..., M. R...F..., M. AC...B..., Mme P...D..., M. Y...Q...et Mme W...AA...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; Vu, la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée par Mme X... et autres ; 1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales organisées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune d'Herméville-en-Woëvre (Meuse), la liste conduite par M. K...J...a obtenu 8 sièges, la liste conduite par Mme N...X...en obtenant 2 ; que Mme X...et six autres candidats de sa liste relèvent appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de MmeA..., M.AB..., M.M..., M.F..., M. B..., MmeD..., M. Q...et Mme AA...en qualité de conseillers municipaux lors du second tour de scrutin ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 de ce code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un courrier, sous forme d'un pseudo faire-part de mariage et d'une invitation mentionnant les noms de M.J..., maire sortant, de celui de plusieurs de ses colistiers ainsi que celui de Mme Masson, secrétaire de mairie, a été distribué par voie postale le samedi 29 mars 2014, veille du second tour, à certains électeurs de la commune : que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer l'ampleur de la diffusion ce document, qui était de provenance indéterminée et pouvait ne pas être nécessairement attribué à Mme X...et à ses colistiers ; qu'alors même que l'envoi de ce texte a été susceptible de susciter chez les électeurs un sentiment de réprobation dont chaque liste aurait pu bénéficier, il n'est pas établi qu'il ait eu une incidence sur l'élection de M. J..., laquelle avait été acquise dès le premier tour, ou sur celle des autres conseillers municipaux ; que les hypothèses que les requérants formulent, sans les appuyer d'aucun commencement de preuve quant à l'origine du texte, sont sans incidence sur cette analyse ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral résultant de l'envoi de ce texte ne peut être regardée, malgré le faible écart de voix séparant le dernier candidat élu du premier candidat non élu à l'issue du second tour de scrutin, comme ayant altéré la sincérité de celui-ci ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., M.AB..., M.M..., M.F..., M.B..., MmeD..., M. Q...et de MmeAA..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présent instance, la somme demandée à ce titre par Mme X...et autres ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X...et autres la somme demandée au même titre par Mme A...et autres ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par MmeA..., M.AB..., M.M..., M. R...F..., M.B..., MmeD..., M. Q...et Mme AA...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme N...X..., à Mme V...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 30 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032629929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel