Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 18 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032629933
- Date
- 18 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Brico Dépôt a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de ses différents établissements. Par neuf jugements n° 0811327 du 21 décembre 2010, n°s 0901035, 0909321, 0901772 et 0901033 du 15 mars 2011, n°s 0908650, 0904564 et 0913283 du 10 mai 2011 et n° 0904883 du 7 juin 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ces demandes. Par neuf arrêts n°s 11VE00782, 11VE01411, 11VE01413, 11VE01414, 11VE01415, 11VE02549, 11VE02550, 11VE02592 et 11VE03268 du 24 mai 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, contre ces jugements. Par neuf ordonnances n°s 360611, 360616, 360621, 360622 et 360628 du 20 novembre 2013 et n°s 360613, 360615, 360617 et 360619 du 27 novembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ces arrêts et renvoyé les affaires à la cour administrative d'appel de Versailles. Par neuf arrêts n°s 13VE03509, 13VE03510 et 13VE03511 du 29 avril 2014, n°s 13VE03512, 13VE03513 et 13VE03514 du 20 mai 2014 et n°s 13VE03515, 13VE03516 et 13VE03517 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, annulé les jugements attaqués et remis les impositions litigieuses à la charge de la société Brico Dépôt. Procédure devant le Conseil d'Etat Par neuf pourvois sommaires et neuf mémoires complémentaires enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous les n°s 382947, 382948, 382949, 382950, 382951, 382952, 382953, 382954 et 382955, la société Brico Dépôt demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les arrêts n°s 13VE03509, 13VE03510 et 13VE03511 du 29 avril 2014, n°s 13VE03512, 13VE03513 et 13VE03514 du 20 mai 2014 et n°s 13VE03515, 13VE03516 et 13VE03517 du 3 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) réglant les affaires au fond, de rejeter les recours du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, pour chacun des pourvois, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Brico Dépôt ; Vu la note en délibéré, enregistré le 4 décembre 2014, présentée pour la société Bricot Dépôt. 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Sur les questions prioritaires de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d 'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. La société Brico Dépôt soutient que les dispositions du a) du 2° de l'article 1467, du 3° quater de l'article 1469 et de l'article 1518 B du code général des impôts, dans leurs rédactions applicables aux 1er janvier 2005 et 2006, portent atteinte au droit de propriété et au principe de séparation des pouvoirs dès lors que, en reportant sur les juridictions le soin de déterminer les champs d'application respectifs des dispositions du 3° quater de l'article 1469 et de l'article 1518 B de ce code dans le cas où des biens sont apportés à une société dans le cadre d'une restructuration, elles méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que l'étendue de la compétence que l'article 34 de la Constitution confie au législateur. 4. D'une part, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. 5. D'autre part, si, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ", la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, les moyens tirés de ce que les dispositions du a) du 2° de l'article 1467, du 3° quater de l'article 1469 et de l'article 1518 B du code général des impôts, dans leurs rédactions applicables aux 1er janvier 2005 et 2006, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés. Sur les autres moyens des pourvois : 7. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, la société Brico Dépôt soutient, en outre, que la cour administrative d'appel de Versailles : - les a insuffisamment motivés en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'interprétation des articles 1518 B et 1469 du code général des impôts retenue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux dans sa décision n° 55630, était contraire à l'intention du législateur, révélée par les travaux préparatoires de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, ainsi que par les modifications de l'article 1518 B de ce code prévues par les articles 87 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et 33 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; - a dénaturé ses écritures d'appel en estimant que l'invocation de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et du principe de confiance légitime n'était pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime. 8. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Brico Dépôt. Article 2 : Les pourvois de la société Brico Dépôt ne sont pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Brico Dépôt et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032629933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel