Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 18 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032629934
- Date
- 18 décembre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Boiry-Becquerelle. Par un jugement n° 1401881 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette protestation. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1401881 du tribunal administratif de Lille du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler les opérations électorales litigieuses. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur le grief tiré du refus de sa nomination comme scrutateur du scrutin : 1. Aux termes de l'article R. 65 du code électoral : " Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article L. 47, sont pris parmi les électeurs présents (...) ". Si le requérant soutient qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de nomination comme scrutateur du scrutin du 23 mars 2014, il résulte de l'instruction que les candidats élus de la liste " Boiry Toujours-Boiry Toujours Autrement " ont fait valoir, sans être démentis, que M. B... n'était pas électeur dans la commune et avait déclaré ne pas être en mesure de désigner de scrutateur en application des dispositions des articles L. 65 et R. 65 du code électoral. Sur le grief tiré d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 67 du code électoral : " Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 63 du même code : " Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ". Il résulte de l'instruction, notamment des plans de la salle de dépouillement, que ni les électeurs présents, ni les candidats n'étaient en mesure de circuler librement autour des tables de dépouillement. Toutefois, cette circonstance n'a pu, en l'espèce, affecter la sincérité des opérations de dépouillement dès lors, d'une part, que celles-ci se sont déroulées sous le contrôle des scrutateurs et en présence du public et de M. B... qui n'établit pas avoir été empêché de voir les bulletins de vote et, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu que cette circonstance aurait permis des fraudes ou tentatives de fraude. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les enveloppes comportant les bulletins de vote ont été remisées dans le bureau de la secrétaire de mairie sous la surveillance d'un candidat de la liste concurrente et hors la vue du public, il n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucun commencement de justification. 4. En troisième lieu, si M. B... soutient avoir demandé, à la fin des opérations de dépouillement du scrutin, un nouveau décompte des voix au motif qu'il aurait d'abord été crédité de 130 voix, puis ne s'en serait vu attribuer que 92, cette allégation est, en tout état de cause, dépourvue de tout élément qui permettrait d'en apprécier le bien fondé. 5. En dernier lieu, si M. B... soutient qu'il a été empêché d'inscrire sur le procès verbal des opérations électorales des observations sur le déroulement du scrutin, il n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucun commencement de justification. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032629934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel