Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 18 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032629935
- Date
- 18 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'élection de Mme C...A..., élue lors du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 23 mars 2014 dans la commune de Le Bosc (Ariège) pour l'élection des conseillers municipaux. Par un jugement n° 1401423 du 24 juin 2014, le tribunal a annulé cette élection. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 24 juillet, 3 octobre et 30 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 1401423 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de valider son élection ; 3°) de rejeter la protestation de MmeB.... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Au premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Le Bosc (Ariège), six sièges sur onze ont été pourvus par des candidats de la liste " Le Bosc avec vous ", parmi lesquels Mme C...A..., maire sortante, qui a recueilli 70 voix, soit une voix de plus que la majorité absolue des 138 suffrages exprimés. MmeB..., candidate sur la liste " Notre vie au Bosc " a obtenu à ce même tour de scrutin 69 voix et n'a pas été élue. Mme A...demande l'annulation du jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui, faisant droit à la protestation formée par MmeB..., a annulé son élection. 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A...a adressé, le 22 mars à 0h11, à 45 destinataires dont 35 électeurs inscrits, un message électronique ayant pour titre " votre vote comptera dimanche " et qui demandait à ceux-ci de voter pour la liste qu'elle conduisait, avec l'appel suivant : " Cette fois-ci, les choses sont difficiles, soyez avec nous ... on a besoin de vous ". Si ce message, envoyé après 0 h, la veille du scrutin, l'a été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, d'une part, il ne comportait aucun élément nouveau de polémique électorale, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement et, d'autre part, il ne dépassait ni par sa teneur, ni par les termes employés, les limites de la polémique électorale. Par suite, et malgré le faible écart de voix séparant MmeA..., dernière candidate élue de la liste " Le Bosc avec vous " et MmeB..., première candidate, non élue, de la liste " Notre vie au Bosc ", la diffusion du message litigieux ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin. Dès lors, ce grief n'était pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales. 4. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mme B...dans sa protestation devant le tribunal administratif de Toulouse. 5. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (...) cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ". D'une part, le document intitulé " Compte-rendu du mandat de 2008 à 2013 ", inséré dans la profession de foi diffusée par Mme A... et ses colistiers dans les boîtes aux lettres les 19 et 20 mars 2014, dresse un simple bilan de la gestion de son mandat auquel n'est pas applicable l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral précitées. D'autre part, l'erreur matérielle figurant dans ce document sur le nombre de mandats du maire sortant est sans incidence sur la sincérité du scrutin. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment des factures produites par Mme A..., que ce document n'a été ni réalisé ni reproduit avec les moyens de la mairie. 6. En second lieu, Mme B...soutient qu'un document diffusé par la liste de MmeA..., le 21 mars 2014, comportait des allégations mensongères et soulevait un nouvel élément de polémique électorale. Ce grief, soulevé après le délai imparti par l'article R. 113 du code électoral, est, en tout état de cause, tardif et, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée devant le tribunal administratif par MmeA..., que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection au premier tour de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Le Bosc le 23 mars 2014. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2014 est annulé. Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Le Bosc sont validées. Article 3 : La protestation de Mme B...est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032629935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel