Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 10 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032629936
- Date
- 10 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mazères-sur-Salat (Haute-Garonne) et, à titre subsidiaire, d'annuler l'élection de Mme I...AA...épouse S...et de M. M...Q...en qualité de conseillers municipaux. Par un jugement n° 1401510 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation de M.D.... Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet et 24 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mazères-sur-Salat et, à titre subsidiaire, d'annuler l'élection de Mme I...AA...épouse S...et de M. M...Q...en qualité de conseillers municipaux ; 3°) de mettre à la charge de M. M...Q..., M. B...-AG...T..., Mme Y...C..., M. L...P..., Mme X...AF..., Mme U...AD..., M. J...F..., Mme Z...W..., Mme K...AE..., Mme AH...AA..., M. N... AC..., Mme AB...V..., M. H...R..., Mme E...O...et M. A...G... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la procédure devant le Conseil d'Etat : 1. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ". En l'espèce, le mémoire en défense présenté par M. T...et les autres défendeurs comporte la signature de l'un d'entre eux, MmeC..., et est donc recevable en tant qu'il émane d'elle, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa signature n'est pas précédée de son nom. Par suite, M. D...n'est pas fondé à demander que ce mémoire soit écarté des débats. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". Aux termes de l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; : / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (...) ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics (...) ". 3. Il est constant que M. M...Q...et Mme AH...AA..., qui se présentaient sur la liste " Mazères citoyenne " en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mazères-sur-Salat, se sont maintenus sur la liste électorale de cette commune alors qu'ils n'y avaient plus leur domicile et qu'ils ne remplissaient pas les autres conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'ils n'étaient pas éligibles au conseil municipal de la commune de Mazères-sur-Salat. La circonstance que leur inscription sur la liste électorale de cette commune était ancienne et n'avait jamais été contestée et qu'ils avaient été élus conseillers municipaux lors des précédentes élections ne saurait lui retirer le caractère de manoeuvre destinée à leur permettre de figurer sur la liste " Mazères citoyenne " constituée par M. B...-AG...T..., alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité dans cette commune. 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la réponse apportée durant la campagne par la liste " Mazères citoyenne " à la mise en cause de l'éligibilité de ces deux candidats par la liste adverse, évoquant des " attaques violentes " de la part de cette dernière et soulignant la qualité d'élus " sortants " de plusieurs candidats de la liste, pas plus que la circonstance que Mme S...AA...s'est prévalue à tort de la qualité d'adjointe au maire sur un document présentant cette liste, auraient été de nature à influencer les électeurs. Compte tenu, notamment, de l'écart entre le nombre des voix recueillies par les autres candidats élus sur la liste " Mazères citoyenne " et la majorité absolue des suffrages exprimés, la manoeuvre évoquée au point 3 n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité de l'ensemble du scrutin. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Q...et de Mme S... AA...en qualité de conseillers municipaux de la commune de Mazères-sur-Salat. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. T...et des autres défendeurs la somme que M. D...demande au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'élection de M. Q...et de Mme S...AA...en qualité de conseillers municipaux de la commune de Mazères-sur-Salat est annulée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. T...et des autres défendeurs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à M. B...-AG... T...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 10 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032629936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel