Conseil d'État
Conseil d'État — 29 mai 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032659056
- Date
- 29 mai 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C...et Mme D...B..., demeurant... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Banque de France d'effacer les informations les concernant présentes dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que leur inscription au FICP les empêche en fait de souscrire un emprunt en vue de financer l'achat d'une maison ; - leur fichage au FICP porte gravement atteinte à leurs droits fondamentaux ; - le maintien de ce fichage méconnaît les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du code de la consommation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des dispositions législatives du chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation, l'autorité judiciaire est compétente pour connaître du contentieux relatif au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels institué par l'article L. 333-4 de ce code ; que l'article R. 221-39-1 du code de l'organisation judiciaire précise que la demande de radiation relève du tribunal d'instance ; qu'ainsi la mesure d'urgence sollicitée par M. C...et Mme B...est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; 3. Considérant qu'en conséquence, la requête de M. C...et Mme B...ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C...et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et Mme D...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 mai 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032659056
Données disponibles
- Texte intégral
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