Conseil d'État
Conseil d'État — 21 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032659088
- Date
- 21 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération syndicale " l'Union collégiale " et M. A...B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'instruction n° DSS/1B/2015/177 du 22 mai 2015 relative au renouvellement des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé prise par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les prochaines élections doivent se tenir le 12 octobre 2015 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction contestée ; - l'instruction contestée est entachée d'une incompétence négative dès lors que la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n'a précisé ni le nombre total de médecins par région exerçant ou n'exerçant pas sous le régime de la convention, ni l'autorité compétente pour communiquer ce nombre de médecins, ni la date à laquelle ce nombre doit être fixé pour déterminer le nombre de candidats requis par liste ; - l'instruction méconnaît les principes de non-discrimination et de liberté d'association garantis par les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en limitant le droit de participer aux élections des unions régionales des professionnels de santé aux seuls professionnels de santé en activité exerçant à titre principal " dans le régime conventionnel " et en réservant le droit de présenter des candidats aux seules organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; 2. Considérant que l'instruction litigieuse du 22 mai 2015 rappelle les modalités du processus électoral prévu par le code de la santé publique pour le renouvellement des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé tout en soulignant les mesures mises en place à titre transitoire par le décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 pour les élections qui doivent avoir lieu à la fin de l'année 2015 ; que les requérants, en se bornant à faire état de la date des prochaines élections en ce qui concerne les médecins, ne justifient pas, en l'absence de circonstances particulières, d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'ils entendent défendre ou à leur situation ; qu'ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité n'étant pas remplie, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la fédération syndicale " l'Union collégiale " et de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération syndicale " l'Union collégiale " et à M. A...B.... Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032659088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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