Conseil d'État
Conseil d'État — 21 mai 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032670547
- Date
- 21 mai 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société China Town Belleville a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne "China Town", pour une durée de quinze jours. Par une ordonnance n° 1607398 du 18 mai 2016, le juge des référés a rejeté sa demande pour défaut d'urgence. Par une requête enregistrée le 20 mai 2016, la société China Town Belleville demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de première instance pour le seul dimanche 22 mai 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée en raison des conséquences financières de l'annulation des réceptions devant se tenir dans l'établissement le 22 mai 2016 ; - elle est également constituée en raison de l'atteinte à la réputation de l'établissement ; - l'arrêté est manifestement illégal en raison de la disproportion entre la sanction et les infractions reprochées, compte tenu de ce que l'administration avait connaissance de l'existence des réservations précédemment mentionnées. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; Sur le cadre du litige : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boisson et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L.8221-5 du même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police a, par un arrêté du 12 mai 2016 notifié le jour même, prononcé la fermeture pour quinze jours de l'établissement de restauration exploité par la société Chinatown Belleville au 27, rue du Buisson Saint-Louis à Paris ; que cette société demande, en appel de l'ordonnance du 18 mai 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, que l'exécution de l'arrêté du préfet de police soit suspendue ; qu'à titre subsidiaire, elle demande que cette exécution soit au moins suspendue pour la journée du dimanche 22 mai 2016 ; Sur l'urgence : 4. Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; 5. Considérant que si la société requérante invoque une importante perte de chiffre d'affaires en raison de l'annulation de réceptions qui doivent se tenir le 22 mai 2016 dans son établissement, elle n'a pas apporté en première instance et n'apporte pas davantage en appel les éléments permettant d'apprécier les conséquences de cette perte de recettes sur son équilibre financier ; que par suite, ni l'obligation d'annuler ces réservations, dont l'existence n'est au demeurant établie que par des mentions sommaires sur un cahier de réservation, ni l'allégation selon laquelle ces annulations porteraient une atteinte irréparable à sa réputation, ne sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société China Town Belleville n'est manifestement fondée à soutenir, ni que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ni, à titre subsidiaire, que c'est à tort qu'il n'a pas suspendu l'arrêté contesté pour le seul dimanche 22 mai ; que sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société China Town Belleville est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société China Town Belleville. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 mai 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032670547
Données disponibles
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