Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 8 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032699035
- Date
- 8 juin 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser une indemnité de 128 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du blocage de sa carrière. Par un jugement n° 1102620 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif a condamné La Poste et l'Etat à verser solidairement à M. B...une indemnité de 9 000 euros, tous intérêts compris. Saisie en appel par La Poste et par un appel incident de M.B..., la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt n° 13DA02067 du 8 octobre 2015 a annulé ce jugement, condamné solidairement La Poste et l'Etat à verser à M. B...une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris, et rejeté le surplus des conclusions de M.B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2015 et 8 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de La Poste et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; - le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ; - le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative de Douai a insuffisamment motivé sa décision, dès lors qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce qu'il devait bénéficier d'une présomption de préjudice professionnel ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas son préjudice de carrière ; qu'elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il aurait eu une chance sérieuse d'être promu ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée à La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032699035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel