Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 15 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032713001
- Date
- 15 juin 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 29 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société en nom collectif Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel dirigées contre l'arrêt n° 13VE01902 du 18 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il se prononce sur la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. La société a demandé dans son pourvoi le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet des conclusions. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société en nom collectif Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; 2. Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, après avoir relevé qu'il correspondait à un hôtel de type traditionnel construit en 1940 et modifié en 1960, que le local-type n° 61 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Saint-Cyr-L'Ecole ne pouvait servir de terme de comparaison dès lors que ses caractéristiques en terme de construction, de structure et d'aménagement n'étaient pas similaires à celles du local à évaluer, lequel fait partie d'une chaîne d'hôtels de conception moderne ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas recherché si les caractéristiques de ce local-type en terme d'aménagement étaient suffisantes pour le rendre comparable à l'immeuble en litige manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant que la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas les aménagements dont le local-type n° 33 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Saint-Mandé avait fait l'objet depuis 1970 comme étant tels qu'ils auraient eu pour effet de rendre ses caractéristiques de conception comparables au local à évaluer, après avoir relevé que ce terme était de construction ancienne et rappelé que l'immeuble en litige était un hôtel de chaîne de conception moderne, et n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce local-type ne pouvait être retenu comme terme de comparaison ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel dirigées contre l'arrêt du 18 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il se prononce sur la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 15 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032713001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel