Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 15 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032713002
- Date
- 15 juin 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 29 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société en nom collectif Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel dirigées contre l'arrêt n° 13VE01216 du 18 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il se prononce sur la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009. La société a demandé dans son pourvoi de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SNC Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel. 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; 2. Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir relevé que le local-type n° 33 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Saint-Mandé, construit en 1895, correspondait à un hôtel de type traditionnel et que l'immeuble en litige était un hôtel de chaîne de conception moderne, n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux dont ce local-type avait fait l'objet l'avait rendu comparable au local à évaluer, ni commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait être retenu comme terme de comparaison dès lors que ses caractéristiques au regard de sa construction, de sa structure et de son aménagement n'étaient pas similaires à celles de l'immeuble à évaluer ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel dirigées contre l'arrêt du 18 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il se prononce sur la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Nîmes Saint-Cyr Millau Invest Hôtel et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 15 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032713002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel