Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 15 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032713012
- Date
- 15 juin 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 mai 2013 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé la communication, pour chacune des candidatures qu'il a présentées pour être admis en qualité d'auditeur à l'Ecole nationale de la magistrature en 2009, 2010, 2011 et 2012, de son dossier de candidature, des procès-verbaux établis par la commission d'avancement et du dossier de candidature déposé par chacun des autres postulants concurrents ayant été admis. Par un jugement n° 1308899 du 11 décembre 2014, le tribunal a fait droit à cette demande en tant qu'elle portait sur les dossiers de candidature déposés par chacun des autres postulants ayant été admis. Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde de sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M.B... ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter cette demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 8 mars 2013, M. B...a sollicité de la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, la communication de l'intégralité des dossier de candidature qu'il avait déposés en 2009, 2010, 2011 et 2012, en vue d'une nomination " sur titre " en qualité d'auditeur de justice à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi que des minutes des procès-verbaux de séance des commissions d'avancement ayant examiné ces candidatures et des dossiers de candidature déposés par les concurrents admis au titre de chacune de ces mêmes années. Par un courrier du 14 mai 2013, conformément à l'avis émis le même jour par la commission d'accès aux documents administratifs, la ministre de la justice a communiqué au demandeur les pièces de son dossier personnel et les procès-verbaux des réunions de la commission d'avancement pour chacune des années concernées, après occultation des noms, prénoms et qualités des autres candidats. Elle a néanmoins refusé la communication des dossiers des candidats admis. M. B...a alors formé une demande tendant, notamment, à l'annulation du refus de communication qui lui avait été opposée, dont le jugement a été attribué au tribunal administratif de Paris par une ordonnance en date du 19 juin 2013 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. La garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 décembre 2014 en tant que, par celui-ci, le tribunal a fait droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ". En vertu du II de l'article 6 de la même loi, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée, ou ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que parmi les documents demandés, le bulletin n° 2 du casier judiciaire et la fiche d'Etat civil que renferment ces dossiers ne sont pas administratifs et relèvent de procédure d'accès régis par d'autres textes que la loi du 17 juillet 78. Tous les autres documents (le curriculum vitae, attestations de tiers, enquêtes, photos d'identité, notes obtenues au cours d'études supérieurs, pièces liées à la situation de famille, état signalétique du service national, avis des chefs de cour), comportent des informations couvertes par le secret de la vie privée ou portant des appréciations sur les personnes, dans des conditions que l'occultation de leur nom ne cesserait pas de rendre identifiables. Dès lors en jugeant ces documents communicables le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite le garde des Sceaux est fondé à en demander l'annulation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 3, les dossiers déposés par les candidats en qualité d'auditeurs de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne sont communicables qu'aux intéressés en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, en refusant de communiquer à M. B...les dossiers des candidats admis qu'il sollicitait, la garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas méconnu ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande de communication des dossiers des candidats admis en qualité d'auditeur de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en 2009, 2010, 2011 et 2012. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 15 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032713012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel