Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 15 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032713028
- Date
- 15 juin 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la communication des procès-verbaux relatifs à l'approbation par le conseil d'administration de cet établissement de l'attribution du marché public d'achat des nouvelles rames de RER de la ligne A à la société Alsthom, de la copie de l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue, des notes, classements et appréciations concernant cette entreprise et, d'autre part, à la communication de l'instruction générale n° 459 dans sa version C, en vigueur en 2010. Par les articles 1er et 3 de son jugement n° 1509598 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite attaquée en tant qu'elle portait refus de communication de l'instruction générale litigieuse, et enjoint à la Régie autonome des transports parisiens de procéder à sa communication à M.A.... Par une requête, enregistrée le 25 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Régie autonome des transports parisiens demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1er et 3 de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ". 2. D'une part, l'exécution des articles 1er et 3 du jugement attaqué implique la communication à M. A...de l'instruction générale dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Dès lors que cette communication revêtirait un caractère irréversible, elle risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables. 3. D'autre part, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'instruction générale litigieuse devait être regardée comme un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution des articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris. D E C I D E : -------------- Article 1er: Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la Régie autonome des transports parisiens contre les articles 1er et 3 du jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris, il sera sursis à l'exécution de ces articles. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Régie autonome des transports parisiens et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 15 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032713028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel