Conseil d'État5ème - 4ème chambres réunies
Conseil d'État · 5ème - 4ème chambres réunies — 16 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032721210
- Date
- 16 juin 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCEA Gérard B...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 5 octobre 2012 autorisant l'EARL Colin Raphaël à exploiter 24 ha 57 a et 90 ca de terres sur le territoire de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers. Par un jugement n° 1202180 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 13NC02224 du 25 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la SCEA Gérard B...et de M.C..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté litigieux. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 23 septembre et 4 décembre 2014, 6 juillet, 5 et 21 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL Colin Raphaël demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel présentées par la SCEA Gérard B...et M.C... ; 3°) de mettre à la charge de la SCEA Gérard B...et de M. C...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de l'EARL Colin Raphaël et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C...et de la SCEA GérardB... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCEA GérardB..., dont M. C...est le gérant, exploitait des terres prises à bail par M. A... B...en 1974 sur le territoire de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers ; que, par une décision du 5 octobre 2012, le préfet de la Marne a fait droit à la demande de l'EARL Colin Raphaël d'exploiter ces mêmes terres ; que, par un jugement du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de la SCEA Gérard B...et de M.C..., agissant en qualité d'exploitant associé, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'EARL Colin Raphaël se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2012 ; que le ministre de l'agriculture demande également l'annulation de cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret du 14 mai 2007 : " Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission " ; que le décret du 14 mai 2007 a par ailleurs abrogé les dispositions qui figuraient auparavant au cinquième alinéa de l'article R. 331-4 du même code, selon lesquelles le service chargé d'instruire la demande d'autorisation informait le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils pouvaient présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; 3. Considérant que si les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime exigent que l'information qu'elles prévoient soit fournie aux candidats, aux propriétaires et aux preneurs en place en temps utile pour leur permettre de présenter des observations écrites, elles ne confèrent pas aux intéressés le droit de présenter des observations orales devant la commission ; qu'un tel droit ne résulte d'aucune autre disposition ni d'aucun principe ; 4. Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2012 au motif qu'il avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur la circonstance que la SCEA Gérard B...et M. C... n'avaient pas été mis en mesure de présenter des observations orales lors de la réunion de la commission au cours de laquelle l'avis relatif à la demande de l'EARL Colin Raphaël avait été rendu ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'EARL Colin Raphaël est fondée à demander l'annulation de son arrêt ; que cette annulation prive d'objet le pourvoi présenté par le ministre de l'agriculture, sur lequel il n'y a pas lieu de statuer ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA Gérard B...et de M. C...le versement à l'EARL Colin Raphaël de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'EARL Colin Raphaël qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCEA Gérard B...et M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La SCEA Gérard B...et M. C...verseront à l'EARL Colin Raphaël la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'EARL Colin Raphaël, à la SCEA GérardB..., à M. C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème - 4ème chambres réunies
- Date
- 16 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032721210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel