Conseil d'État · 5ème - 4ème chambres réunies — 16 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032721223
- Date
- 16 juin 2016
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source officielle61-035 SANTÉ PUBLIQUE. PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX. - PRATICIENS ATTACHÉS - RENOUVELLEMENT PAR UN CONTRAT DE TROIS ANS À L'ISSUE D'UNE PÉRIODE DE 24 MOIS - CAS OÙ LA DURÉE DE 24 MOIS EST DÉPASSÉE AU COURS D'UN CONTRAT RENOUVELÉ AVANT SON EXPIRATION - NAISSANCE D'UN CONTRAT DE TROIS ANS À L'ISSUE DES 24 MOIS - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 19 février 2010 par laquelle la directrice de cet établissement l'a informé que son contrat de praticien attaché associé ne serait pas renouvelé après le 22 juin 2010. Par un jugement n° 1101462 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NC01729 du 30 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a partiellement fait droit à l'appel de M. B...en condamnant le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 15 000 euros et en rejetant le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été recruté par le centre hospitalier de Vitry-le-François comme praticien attaché associé à temps partiel à compter du 17 mars 2008 ; qu'il a été maintenu dans ces fonctions par cinq avenants successifs à son contrat, dont le dernier, signé le 22 juin 2009, stipulait qu'il exercerait pour une durée supplémentaire d'un an ; que, par une décision du 19 février 2010, la directrice de l'établissement l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé après le 22 juin 2010 ; que M. B...a demandé à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision de non-renouvellement de son contrat ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a limité son indemnisation à 15 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, rendu applicable aux praticiens attachés associés par l'article R. 6152-633 du même code : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. (...) " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction " ; que si ces dispositions prévoient que l'établissement qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le faire que par un contrat de trois ans, il n'en résulte pas qu'une décision de renouvellement prise avant l'expiration de cette période et qui conduit à la dépasser en cours d'exécution du contrat ferait naître un contrat d'une durée de trois ans à l'issue de ces ving-quatre mois ; que dès lors, en jugeant que l'avenant du 22 juin 2009 avait permis à M. B... de prolonger l'exercice de ses fonctions au-delà de la période initiale de travail de vingt-quatre mois sans ouvrir à l'intéressé le bénéfice d'un contrat de trois ans, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au centre hospitalier de Vitry-le-François et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème - 4ème chambres réunies
- Date
- 16 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032721223
Données disponibles
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