Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 13 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032722808
- Date
- 13 juin 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'experts en tarification de l'énergie (ETE) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2015 portant décision sur l'évolution au 1er août 2015 des tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 mai 2014 portant décision sur l'évolution au 1er août 2014 des tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a décidé, à titre exceptionnel pendant une période d'un an, d'octroyer un abattement de 50 % de ces tarifs aux sites, raccordés à un réseau relevant du domaine de tension HTB, des entreprises exerçant une activité industrielle et remplissant les conditions fixées par cette délibération en termes d'intensivité de leur consommation électrique. Par une délibération du 11 juin 2015, portant décision sur l'évolution au 1er août 2015 des tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB, la CRE a décidé de prolonger cet abattement, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dont le projet était alors en cours d'examen par le Parlement, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015. La société ETE, qui exerce une activité de conseil aux entreprises en matière de fourniture d'énergie, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. Il ressort toutefois de l'argumentation contenue dans sa requête qu'elle n'attaque, en réalité, cette décision qu'en tant qu'elle a prolongé le mécanisme d'abattement décrit ci-dessus, l'indexation des tarifs d'utilisation des réseaux que la délibération a en outre prévue pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 n'étant pas contestée par la société requérante. 2. Pour établir qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, la requérante soutient en premier lieu que la décision de la CRE impliquerait une hausse des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, y compris pour les utilisateurs qui, comme elle, sont raccordés aux réseaux relevant des domaines de tension BT ou HTA et non au réseau du domaine de tension HTB géré par la société Réseau Transport Electricité (RTE). Toutefois, il résulte de la délibération de la CRE du 7 mai 2014 ainsi que de la délibération attaquée que la perte de recettes résultant pour la société RTE de l'abattement décidé par la CRE est entièrement couverte par une hausse des tarifs d'utilisation du réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB géré par cette société. La décision de la CRE est donc sans incidence sur le montant du tarif acquitté par les utilisateurs raccordés aux réseaux relevant des domaines BT et HTA, qui d'ailleurs est perçu par des gestionnaires de réseau autres que la société RTE. Par conséquent, la qualité de consommateur d'électricité raccordé à un réseau relevant de l'un de ces domaines de tension ne confère pas à la société requérante un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision. 3. En second lieu, la circonstance, invoquée par la société requérante, qu'elle a présenté une contribution dans le cadre de la consultation ouverte menée par la CRE en mai 2015, préalablement à l'adoption de la délibération qu'elle attaque, ne lui confère pas davantage un intérêt pour en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'elle soutient, la société ETE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Par suite, sa requête n'est pas recevable. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société d'experts en tarification de l'énergie est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'experts en tarification de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à la société RTE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 13 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032722808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel