Conseil d'État
Conseil d'État — 15 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032744692
- Date
- 15 juin 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Sud Travail Affaires Sociales demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 5 de l'ordonnance, en ce qu'elle institue un régime d'amendes administratives en substitution de sanctions pénales existantes, méconnaît le principe de séparation des pouvoirs posé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'article 4 de l'ordonnance, en ce qu'il institue un mécanisme de transaction pénale, méconnaît les mêmes dispositions et stipulations ; - il y a urgence à statuer afin d'éviter le prononcé de santions illégales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le syndicat requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à mettre en évidence l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée par la mise en oeuvre de l'ordonnance du 7 avril 2016 à un intérêt public ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que s'il indique, sans d'ailleurs s'en expliquer, qu'il y aurait urgence à statuer afin d'éviter le prononcé de sanctions selon lui illégales, il n'apparaît pas que l'entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 2016, des dispositions de nature législative que cette ordonnance a édictées, en vertu de l'habilitation donnée au gouvernement, ainsi que la circonstance que des décisions individuelles pourraient intervenir à brève échéance sur le fondement de ces dispositions soient de nature à caractériser une situation d'urgence ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat Sud Travail Affaires Sociales est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Travail Affaires Sociales. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032744692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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