Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 22 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032750860
- Date
- 22 juin 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ivoirimmobilier a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 496,67 euros en réparation du préjudice résultant du refus du concours de la force publique que lui a opposé le préfet du Val d'Oise. Par un jugement n° 1302840 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 15VE00845 du 10 avril 2015, enregistrée le 15 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 2015, présenté par la société Ivoirimmobilier. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2015, la société Ivoirimmobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 36 585,90 euros pour la période de mai 2010 jusqu'au 31 mars 2015, sauf à parfaire jusqu'à la libération des lieux ou l'expulsion de Mme A...et de tous occupants de son chef ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Ivoirimmobilier ; 1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; que tant la minute que l'expédition du jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 janvier 2015 figurant au dossier portent des indications contradictoires quant à la date de lecture de ce jugement ; qu'ainsi, les mentions de ce jugement ne permettent pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer son contrôle sur sa régularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la société Ivoirimmobilier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 janvier 2015 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Ivoirimmobilier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ivoirimmobilier et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 22 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032750860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel