Conseil d'État
Conseil d'État — 6 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032856748
- Date
- 6 juillet 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du 17 juin 2016 lui refusant l'admission en master 2, prise sur le fondement du décret contesté, a pour effet de mettre fin à ses études supérieures ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de ce décret ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lorsqu'il méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, en ce qu'il prévoit une sélection au sein du deuxième cycle et, d'autre part, le principe d'égalité, en ce qu'il rajoute une condition non prévue par le législateur permettant de refuser des étudiants selon l'université ou la mention dont ils sont originaires ; - il est dépourvu de base légale en ce qu'il ne précise pas les modalités de fixation de la limite des capacités d'accueil dans chaque université. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : " Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (...) / (...) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (...) " ; qu'aux termes de l'article D 612-36-1 du même code : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années./ L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. " ; 3. Considérant que le décret du 25 mai 2016, dont la requérante demande la suspension, introduit par son article 1er dans le code de l'éducation un article D. 612-36-2 selon lequel : " L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master. / L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master." ; que le même décret, par son article 2, dispose que " La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au présent décret " ; 4. Considérant que ces dispositions permettent à l'autorité universitaire d'apprécier, pour l'inscription en deuxième année de master, soit, dans le cas visé à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, si les unités d'enseignement acquises en première année de master, eu égard à leur objet, rendent possible la poursuite de la formation dans une autre mention, soit, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 du décret du 25 mai 2016, si les capacités d'accueil de celui-ci rendent nécessaire de subordonner cette inscription à certaines conditions d'aptitude ; 5. Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces dispositions, Mme B...se borne à faire état de ce qu'un refus a été opposé, sur leur fondement, à sa candidature pour poursuivre une formation de deuxième cycle à l'Institut d'administration des entreprises, rattaché à l'université de Bourgogne, au sein d'un master 2 mention " Fiscalité à la suite de la validation des deux premiers semestres en master 1 mention " droit des affaires" à l'université d'Aix-Marseille; que, ce faisant, la requérante, qui a au demeurant saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'une demande de suspension de cette décision de refus, n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation résultant directement des dispositions du décret litigieux et justifiant que leur exécution soit suspendue ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032856748
Données disponibles
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