Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 19 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032916603
- Date
- 19 juillet 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Salinelles a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2015 par laquelle le préfet du Gard a retiré un arrêté interruptif de travaux pris par le maire le 6 mars 2015 à l'encontre de M. A...B.... Par une ordonnance n° 1503365 du 13 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Salinelles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 480-1 et L. 480-2 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Salinelles ; Vu la note en délibéré présentée le 23 juin 2016 pour la commune de Salinelles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. ". 2. Contrairement à ce qui est soutenu, la minute de l'ordonnance attaquée est revêtue de la signature du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. 3. Pour refuser d'ordonner la suspension des effets de la décision du 21 septembre 2015, par laquelle le préfet du Gard a retiré l'arrêté du 6 mars 2015 du maire de Salinelles ordonnant à M. B...d'interrompre les travaux entrepris sur son terrain, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a considéré que n'était pas, notamment, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait litigieuse, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard ne pouvait légalement fonder cette décision sur la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable résultant des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. 4. Aux termes du 10e alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (...) ". Si la commune requérante soutient qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsqu'il a été constaté que ceux-ci ont été entrepris sans permis de construire pour en déduire que le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit en refusant de faire droit au moyen tiré de ce que la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 était sans incidence sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait placé, dans la présente affaire, le maire de Salinelles, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n'a, ce faisant, commis, eu égard à son office, aucune erreur de droit. 5. Dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé que le retrait prononcé par le préfet du Gard aurait légalement pu être fondé sur un autre motif que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les autres moyens du pourvoi, qui sont articulés à l'encontre de motifs hypothétiques de l'ordonnance attaquée, doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Salinelles n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu'elle attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Salinelles est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Salinelles et au préfet du Gard. Copie en sera adressée à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 19 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032916603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel