Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 19 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032916605
- Date
- 19 juillet 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 17 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...F...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015 en vue de l'élection des conseillers régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La protestation de M. F...est dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015 pour l'élection des conseillers régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. A l'issue du second tour de scrutin, la liste conduite par M. E...a obtenu 40,61 % des suffrages exprimés, celle conduite par M. H...36,84 % et celle conduite par M. B...22,55 %. 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels". Aux termes de l'article R. 30-1 du même code : " En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. / Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat ". Aux termes de l'article R. 66-2 du même code : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (...) / 3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (...) ". L'ensemble de ces dispositions est rendu applicable aux élections des conseillers régionaux par l'article L. 335 du même code. Enfin, aux termes de l'article R. 186 du même code applicable spécifiquement à l'élection des conseillers régionaux : " Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184 ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'interdiction, à peine de nullité, de faire figurer sur les bulletins de vote un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. Ces dispositions combinées font ainsi obstacle à ce que le titre de la liste figurant sur le bulletin, qui doit être identique à celui qui figure sur l'état des listes arrêté par le préfet, comporte d'autres noms de personnes que ceux ainsi prévus. 3. Il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste dite " Liste Front national présentée par Marine Le Pen ", conduite par M. B..., mentionnaient, outre la dénomination de la liste elle-même, le nom de Mme Marine Le Pen, présidente du Front national, figurant dans le bandeau de couleur inséré en tête des bulletins. Dès lors que Mme C...n'était pas elle-même candidate dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ces bulletins étaient irréguliers au regard des dispositions citées au point 2. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la mention du nom de Mme C...n'a pu induire les électeurs en erreur quant à l'identité des candidats se présentant sur cette liste conduite par M.B.... Par suite, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 4. Il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales litigieuses. D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de M. F...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...F..., à M. I...B..., à M. D... E..., à M. G...H...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032916605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel