Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 19 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032916617
- Date
- 19 juillet 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Pointe-à-Pitre distribution a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision implicite de la commune de Montsinéry-Tonnégrande rejetant sa réclamation tendant au paiement de diverses factures de fournitures et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 158 980 euros au titre des factures et des dépenses utiles exposées par la société. Par un jugement avant dire droit n° 1000114 du 8 mars 2012, le tribunal administratif de Cayenne, après avoir reconnu la responsabilité de la commune sur le terrain de l'enrichissement sans cause, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise aux fins d'évaluer le montant des dépenses utiles exposées par la société au profit de la commune en fonction de la valeur des fournitures livrées en 2006 et 2007, à leur prix de revient en Guyane, hors marge bénéficiaire. Par un jugement n° 1000114 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la commune de Montsinéry-Tonnégrande à payer à la société Pointe-à-Pitre distribution une somme de 75 300 euros avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2009 et capitalisation annuelle des intérêts pour chaque année échue à compter du 13 janvier 2010, et mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 3 850 euros. Par un arrêt n°s 14BX00216, 14BX00217, 14BX01037 du 29 février 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Montsinéry-Tonnégrande contre ces jugements et les conclusions incidentes présentées par la société Pointe-à-Pitre distribution et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution des jugements présentée par la commune de Montsinéry-Tonnégrande. Procédures devant le Conseil d'Etat : 1° Sous le n° 399411, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 13 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montsinéry-Tonnégrande demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d'appels ; 3°) de mettre à la charge de la société Pointe-à-Pitre distribution le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 400631, par une requête, enregistrée le 13 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montsinéry-Tonnégrande demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 29 février 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montsinéry-Tonnégrande ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2016, présentée par la commune de Montsinéry-Tonnégrande ; 1. Considérant que le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution de la commune de Montsinéry-Tonnégrande sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 3. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Montsinéry-Tonnégrande soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas répondu à l'ensemble des moyens opérants qu'elle avait soulevés dans son mémoire du 27 janvier 2016 ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que la société Point-à-Pitre distribution avait droit à une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause, alors que la faute qu'elle a commise faisait obstacle à un droit à indemnité ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les commissions sur vente, la publicité, les charges et taxes diverses constituaient des dépenses utiles susceptibles d'être indemnisées au titre de la responsabilité extracontractuelle ; 4. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la requête à fin de sursis à exécution : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la commune de Montsinéry-Tonnégrande contre l'arrêt du 29 février 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas admis ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n° 399411 de la commune de Montsinéry-Tonnégrande n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 400631 de la commune de Montsinéry-Tonnégrande. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montsinéry-Tonnégrande. Copie en sera adressée pour information à la société Pointe-à-Pitre distribution.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 19 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032916617
Données disponibles
- Texte intégral
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