Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 22 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032928807
- Date
- 22 juillet 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 août 2012 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points à la suite de trois infractions commises les 30 août, 2 octobre et 14 octobre 2011 et d'enjoindre au ministre de lui restituer ce titre affecté d'un capital de douze points. Par un jugement n° 1207453 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 24 août 2012 en tant qu'elle portait retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 14 octobre 2011 et constatait la perte de validité de son permis de conduire et en enjoignant au ministre de l'intérieur de lui restituer ce titre affecté des quatre points illégalement retirés. Par un pourvoi, enregistré le 29 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de trois infractions commises les 30 août, 2 octobre et 14 octobre 2011 ; que, par un jugement du 17 juillet 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 24 août 2012 en tant qu'elle portait retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 14 octobre 2011 et constatait la perte de validité de son permis de conduire et en enjoignant au ministre de l'intérieur de lui restituer ce titre affecté des quatre points illégalement retirés ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de M. B...; 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par (...) l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la réalité de l'infraction en cause ne pouvait être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, au motif que le ministre n'apportait pas la preuve que la réclamation formée par M. B...contre le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 14 octobre 2011 avait été rejetée par l'officier du ministère public compétent, alors qu'il incombait à l'intéressé d'apporter la preuve que sa réclamation avait été regardée comme recevable et avait, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation des articles 1er, 2, 3 et 4 de son jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2014 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon dans la limite de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 22 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032928807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel