Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 22 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032928815
- Date
- 22 juillet 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la carence du préfet des Hauts-de-Seine dans la mise en oeuvre de l'obligation de relogement mise à la charge de l'administration par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 avril 2013. Par une ordonnance n° 1409175 du 3 octobre 2014, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 14VE03267 du 21 janvier 2015, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par Mme B.... Par ce pourvoi, enregistré le 27 novembre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel, et par un mémoire enregistré le 29 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2014 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la SCP de Chaisemartin, Courjon, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 juin 2012 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine ; que, par un jugement du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 11 juin 2013 ; que MmeB..., invoquant la carence de l'administration dans l'exécution de cette décision, a fait parvenir le 9 septembre 2013 au préfet des Hauts-de-Seine une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité ; que, le préfet ayant gardé le silence sur cette réclamation, elle a demandé le 17 septembre 2014 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 octobre 2014 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif a rejeté ce recours comme tardif et, par suite, manifestement irrecevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) " ; que, toutefois, aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Hauts-de-Seine s'est borné à rejeter implicitement la réclamation préalable de Mme B... ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de l'intéressée au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que, s'agissant d'un litige relevant du plein contentieux, seule la notification à l'intéressée d'une décision expresse de rejet pouvait faire courir ce délai, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ; 4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Courjon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 3 octobre 2014 du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de MmeB..., une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 22 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032928815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel