Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032928876
- Date
- 22 juillet 2016
administratif
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Texte intégral
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions de l'article 26 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 16-1 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 16-1 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date " ; 3. Considérant que M. B...soutient que les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, en ne précisant pas les voies de recours ouvertes contre le refus de l'autorité compétente d'abroger un règlement et en ne permettant pas à tout justiciable de contester un tel refus, méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le " droit à une bonne administration de la justice " garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le principe de clarté de la loi découlant de l'article 34 de la Constitution ; que, toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer des règles ou principes en matière de procédure administrative contentieuse et ne traitent ainsi aucunement de l'intérêt à agir ; qu'il suit de là que la méconnaissance du droit à un recours effectif reconnu à toute personne ayant intérêt à agir, du droit à un procès équitable ainsi que, en tout état de cause, de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et du principe de clarté de la loi ne peut être utilement invoquée à leur encontre ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032928876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel