Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 22 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032928888
- Date
- 22 juillet 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin de constater que le jugement n° 1104968 du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2012 n'avait pas été pleinement exécuté, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'exécuter sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 400 euros pour défaut d'exécution, de 1 000 euros pour résistance injustifiée et de 1 000 euros en raison de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement. Par un jugement n° 1318812 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Paris a prononcé une mesure d'injonction à l'égard du garde des sceaux, ministre de la justice, en vue de l'exécution de son jugement du 28 juin 2012 mais a rejeté les conclusions de M. B...tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte et tendant à la condamnation de l'Etat. Par un arrêt n° 15PA01280 du 31 décembre 2015, enregistré le 6 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 mars 2015 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement n° 1318812 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Paris a prononcé une mesure d'injonction à l'égard du garde des sceaux, ministre de la justice, en vue de l'exécution de son jugement n° 1104968 / 7-1 du 28 juin 2012. Le tribunal a enjoint au ministre de communiquer à M. B...les documents administratifs mentionnant la fonction précise de divers membres du bureau d'aide juridictionnelle qui avait statué sur sa demande mais a rejeté les conclusions du requérant tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte et tendant à la condamnation de l'Etat. Par un arrêt du 31 décembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 mars 2015 au greffe de cette cour, présenté par M. B...contre ce jugement en tant qu'il lui fait grief. 3. En jugeant, au terme d'une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler, qu'il n'y avait pas lieu d'assortir l'injonction qu'il prononçait d'une astreinte, le tribunal administratif de Paris n'a entaché son jugement, qui est suffisamment motivé, d'aucune erreur de droit. 4. En se bornant, dans ses écritures de première instance, à arguer des délais de jugement qu'il estimait excessifs, M. B...n'a apporté aucune précision sur la nature et la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation en rejetant ses conclusions indemnitaires au motif que le préjudice allégué n'était pas caractérisé. 5. Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en considérant que M. B...n'était pas fondé à demander la réparation d'un préjudice qui résulterait de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement du 28 juin 2012, compte tenu de la destruction des documents demandés, dès lors que, par le même jugement, le tribunal enjoignait au ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 28 juin 2012, à savoir la communication desdits documents. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Paris, qu'il attaque en tant qu'il lui est défavorable. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 22 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032928888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel