Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 27 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032940955
- Date
- 27 juillet 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 29 juillet, 29 octobre, 17 décembre et 22 décembre 2015 et les 1er et 15 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Brenntag demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 15-DSA-210 du 15 juin 2015 par laquelle le rapporteur général adjoint de l'Autorité de la concurrence a rejeté sa demande de classement de pièces confidentielles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Considérant que, dans le cadre de la procédure conduite devant l'Autorité de la concurrence à la suite d'une plainte dirigée contre la société Brenntag pour abus de position dominante, le rapporteur général adjoint de l'Autorité a, par une décision n° 15-DSA-210 du 15 juin 2015, rejeté la demande de la société Brenntag tendant à la protection d'un certain nombre de données transmises aux services d'instruction de l'Autorité au titre du secret des affaires ; que la société Brenntag demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; 2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 461-1 du code de commerce autorise le président de l'Autorité de la concurrence à défendre devant les juridictions au nom de cette autorité ; que ces dispositions sont applicables dans le cadre d'un recours contre la décision par laquelle le rapporteur général de l'Autorité refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret ; que ces dispositions ne méconnaissent aucunement le principe de séparation des pouvoirs inscrit à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que les écritures produites dans la présente instance au nom de l'Autorité de la concurrence, sous la signature de son président, soient écartées des débats ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 463-4 du code de commerce : " Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles (...) " ; que les articles R. 463-13 à R. 463-15-1 du même code précisent les conditions dans lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence statue sur les demandes de protection du secret des affaires ou de levée de ce secret qui lui sont adressées ; qu'en vertu de l'article R. 463-13, la société qui demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence doit fournir séparément à sa demande une version confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments ; que l'article R. 463-14 du même code dispose notamment que " le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 463-13 (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur général adjoint de l'Autorité de la concurrence a refusé, par la décision litigieuse, la demande de la société Brenntag tendant à la protection d'un certain nombre de données transmises aux services d'instruction de l'Autorité au titre du secret des affaires, au motif que cette demande était irrégulière, faute d'avoir joint, conformément aux prescriptions précitées du code de commerce, la version non confidentielle et le résumé de chaque élément dont elle sollicitait la protection ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les services de l'Autorité ont bien accompli des diligences auprès d'elle afin d'obtenir les documents exigés par l'article R. 463-13 du code de commerce ; qu'en outre, la décision rejetant comme incomplète la demande de la société Brenntag tendant à la protection du secret des affaires mettait à même cette dernière de formuler une nouvelle demande, complétant sa demande initiale ; 6. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que la société ne peut utilement invoquer les principes inscrits au code européen de bonne conduite administrative, qui n'a pas force juridique contraignante et qui ne s'adresse qu'aux institutions et organes de l'Union européenne ; que, d'autre part, la société ne peut pas davantage utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'est opposable qu'aux seules institutions et organismes de l'Union ; 7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du " droit à la protection du secret des affaires ", du " droit à une bonne administration ", du " droit au respect d'un délai raisonnable de la part de l'administration ", du principe de sécurité juridique et du " droit à être entendu avant toute décision défavorable " ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Brenntag doit être rejetée, y compris ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Brenntag est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Brenntag, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 27 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032940955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel