Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 27 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032940976
- Date
- 27 juillet 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 366305 du 17 octobre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet du Premier ministre sur la demande de la région Guyane du 5 novembre 2012 tendant à ce que soit pris le décret d'application de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre premier de l'ancien code minier, d'autre part, a enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, le décret en cause. Par une ordonnance n° 396130 du 15 janvier 2016, le président de la section du contentieux a, sur la proposition de la présidente de la section du rapport et des études, décidé l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Par une note du 24 mars 2016, la présidente de la section du rapport et des études propose à la section du contentieux de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte s'il ne justifie pas avoir adopté le décret dans un délai de trois mois, le taux de cette astreinte pouvant être fixé à 5 000 euros par jour de retard. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat soutient qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'office une astreinte en application de l'article R. 931-7 du code de justice administrative. L'ordonnance du président de la section du contentieux a été communiquée à la région Guyane, au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ; 2. Considérant que, par une décision du 17 octobre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, le décret prévu à l'article L. 611-31 du code minier ; 3. Considérant que si dans son mémoire produit le 30 juin 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, fait valoir qu'un premier projet de décret pris en application des dispositions de l'article L. 611-31 du code minier a été élaboré, qu'il a fait l'objet de réunions de consultation des parties prenantes et été transmis pour observation à la région Guyane pendant l'année 2015 et qu'un nouveau projet prenant en compte le résultat de cette concertation est en cours de rédaction, il ne résulte pas de l'instruction que ce décret a été pris, ni qu'il le sera dans un avenir immédiat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 5 000 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 17 octobre 2014 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 5 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 2 : Le Premier ministre communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 17 octobre 2014. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Guyane, au Premier ministre, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 27 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032940976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel