Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 27 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032940981
- Date
- 27 juillet 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Entoma a demandé au tribunal administratif de Paris la suspension de l'exécution de l'arrêté n°DDPP-2016-005 du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de police a suspendu la mise sur le marché des produits commercialisés par la société Entoma et ordonné leur retrait du marché jusqu'à mise en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n° 257/97. Par une ordonnance n° 1603547/9 du 18 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a fait droit à cette demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés le 1er avril 2016 et le 11 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Entoma. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n°258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ; - le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Entoma ; Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 18 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de police a suspendu la mise sur le marché des produits commercialisés par la société Entoma et ordonné leur retrait du marché. Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence : 3. Après avoir constaté que la condition d'urgence, au sens subjectif du terme, était remplie dès lors que la perte de chiffre d'affaires résultant de l'interruption de la commercialisation des produits de la société ENTOMA pouvait compromettre la viabilité de cette entreprise et la pérennité de l'emploi de ses salariés, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a implicitement mais nécessairement jugé que les arguments présentés devant lui tenant aux risques sanitaires susceptibles de résulter de la suspension de l'arrêté n'étaient pas de nature à modifier cette appréciation. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que cet arrêté se fondait sur les dispositions du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, alors qu'en vertu du e) du 2. de l'article 1 de ce règlement, celui-ci s'applique aux " ingrédients alimentaires isolés à partir d'animaux " et qu'était en cause la mise sur le marché d'insectes entiers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique doit être rejeté. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat à ce titre le versement à la société Entoma d'une somme de 3 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Entoma une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la société Entoma.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 27 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032940981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel