Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 27 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032940982
- Date
- 27 juillet 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 à raison d'un logement situé 19 rue Guilloud à Lyon. Par un jugement n° 201764 du 25 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 14LY01734 du 27 août 2015, la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et, d'autre part, a transmis au Conseil d'Etat les conclusions formées par M. B...contre le jugement du 25 mars 2014 en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de son logement. Les conclusions formées par M. B... au titre de sa cotisation de taxe d'habitation avaient été enregistrées le 3 juin 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et ont donné lieu à un mémoire complémentaire, enregistré sous le n° 393214 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2015. Par une ordonnance n° 393214 du 21 mars 2016, le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté pour tardiveté les conclusions formées par M.B.... Par une requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 10 mai 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat de rectifier cette ordonnance. Il soutient que cette ordonnance est entachée d'une erreur matérielle, dès lors que les conclusions dont il avait saisi le Conseil d'Etat n'étaient pas tardives. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". 2. Le requérant qui, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, a formé dans le délai de deux mois un appel devant la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant formé un pourvoi en cassation, lequel doit être transmis au Conseil d'Etat. En ce cas, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que, lorsque la notification de la décision attaquée ne mentionne pas l'obligation de recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil d'Etat invite l'auteur du pourvoi à le régulariser. Le requérant doit alors être regardé comme s'étant régulièrement pourvu en cassation, sous réserve qu'il ait donné suite à l'invitation à faire régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en application des articles R. 612-1 et R. 821-3 du code de justice administrative. 3. En l'espèce, le jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de M. B... tendant à la réduction de la taxe d'habitation, a été rendu en premier et dernier ressort, en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. M.B..., se conformant aux indications erronées figurant sur la notification du jugement du tribunal administratif, a formé le 3 juin 2014 devant la cour administrative d'appel de Lyon une déclaration d'appel contre le jugement litigieux, en tant qu'il avait été rendu en premier et dernier ressort. Regardant à bon droit cette déclaration d'appel comme constituant un pourvoi en cassation, la cour l'a transmise au Conseil d'Etat. Le secrétariat de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a alors invité M. B... à régulariser ce pourvoi en ayant recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai d'un mois. M. B...s'est conformé à cette demande dans le délai prescrit. 4. Par l'ordonnance litigieuse, le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi de M. B...au motif que celui-ci avait été formé tardivement. Il résulte toutefois de ce qui est dit aux points 2 et 3 que le pourvoi en cassation de M. B...a été formé dans le délai devant la cour administrative d'appel de Lyon puis, après transmission au Conseil d'Etat, a été régularisé également dans le délai après que l'intéressé y a été invité par le secrétariat de la 3ème sous-section de la section du contentieux. Ce pourvoi n'étant pas tardif, le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle, dont M. B... est fondé à demander la rectification. 5. Dès lors que le Conseil d'Etat est saisi par M. B...de la contestation d'un jugement présentant le caractère d'un pourvoi en cassation, et que celui-ci a été initialement introduit devant la cour administrative d'appel de Lyon qui a commencé à l'instruire avant de le renvoyer au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L 822-1 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 393214 du président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 21 mars 2016 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 27 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032940982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel