Conseil d'État
Conseil d'État — 7 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032960357
- Date
- 7 juillet 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...C..., agissant en tant que représentante légale de son fils mineur A...C..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un document de circulation pour mineur étranger, éventuellement provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa de retour d'une durée minimum de quinze jours, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1608961 du 24 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il a considéré que l'enfant était en situation irrégulière sur le territoire et que, d'autre part, il met en cause M. C... ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après deux mois de démarches, aucun document de circulation n'a été délivré à son fils ; - le refus de délivrer un document de circulation ou un visa de retour porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale ; - le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation dans la délivrance des titres de circulation, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'aller et venir de l'enfant et à son droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. MmeC..., entrée régulièrement en France avec son mari M. C... et son filsA..., puis s'étant maintenue avec eux irrégulièrement après l'expiration de son visa, a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour pouvoir continuer de résider sur le territoire national aux côtés de son deuxième fils né entretemps en France et atteint d'une pathologie demandant des soins spécifiques en France. Elle a demandé au préfet de police pour son fils A...un document de circulation ou à défaut un visa de retour. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner la délivrance de l'un de ces titres en estimant que le refus du préfet de police constituait une atteinte grave à une liberté fondamentale. Elle relève appel de l'ordonnance par lequel ce juge a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, c'est sans entacher son ordonnance d'une erreur de fait, de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation que le juge des référés a relevé que le jeune A...n'était en aucune manière empêché de rejoindre, avec ses parents, sa grand-mère souffrante en Algérie, la décision du préfet n'ayant pour effet ni de porter atteinte à son droit à une vie familiale normale, au titre duquel il est demandé qu'il puisse rejoindre sa grand-mère, ou à la liberté d'aller et venir, invoquée pour effectuer ce déplacement. Si, en l'absence des titres demandés, le retour du jeune A...sur le territoire national est impossible, cette situation, née de l'irrégularité initiale des conditions de maintien de ses parents en France, ne porte pas plus par elle-même une atteinte grave à ces libertés fondamentales, l'enfant pouvant demeurer avec son père en Algérie, où demeure aussi sa grand-mère, d'où son père pourrait alors solliciter, s'il s'y croit fondé, une entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial auprès de son épouse et de leur autre fils ; 4. En deuxième lieu, en outre et en tout état de cause, l'article 10 de la convention franco-algérienne ne prévoit l'attribution de titres de circulation aux mineurs algériens que dans différentes hypothèses de durée et de régularité de séjour dont la requête ne conteste pas qu'aucune ne correspond au cas du jeuneA.... C'est dès lors sans erreur de droit que le préfet a écarté ce fondement pour délivrer le titre demandé. Compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, c'est aussi sans erreur d'appréciation qu'il n'a pas délivré les titres demandés. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'elle reçoive la somme demandée sur leur fondement. L'ensemble de ses conclusions d'appel doit donc être rejeté. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032960357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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