Conseil d'État
Conseil d'État — 2 septembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033123495
- Date
- 2 septembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la fondation Jérôme Lejeune et le Collectif contre l'handiphobie demandent au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2016-545 du 3 mai 2016 relatif à l'évaluation et au contrôle de qualité des examens de diagnostic prénatal mentionnés au II de l'article R. 2131-2-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 11 mai 2016 modifiant l'arrêté du 23 juin 2009 modifié fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 ; 2°) de mettre à la charge du ministre des affaires sociales et de la santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret et de l'arrêté contestés ; - ces actes n'ont pas fait l'objet d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; - aucune disposition législative n'habilitait le pouvoir réglementaire à prendre le décret contesté ; - le décret et l'arrêté contestés portent atteinte au principe de non discrimination consacré par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces deux textes stigmatisent les personnes atteintes de trisomie 21 et portent atteinte à leur dignité ; - le décret et l'arrêté contestés portent atteinte au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés concernant la protection des données à caractère personnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, les requérantes font valoir que l'exécution des actes contestés porte une atteinte grave, immédiate et irréversible aux intérêts défendus par la fondation Jérôme Lejeune ainsi qu'à la situation des personnes qu'elle entend protéger ; 3. Considérant, d'une part, que c'est sans l'établir que les requérantes allèguent que la transmission des données collectées à partir des tests de dépistage effectués sur les femmes enceintes, que les actes contestés organisent pour permettre l'évaluation du risque que l'embryon ou le foetus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, aurait pour seul but de limiter le nombre de naissances d'enfants atteints de la trisomie 21 ; 4. Considérant, d'autre part, que si les requérantes soutiennent que le transfert massif des données collectées sur les femmes enceintes porte atteinte à la protection de leurs données personnelles, la circonstance qu'un acte administratif serait entaché d'illégalité, à la supposer avérée, ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d'urgence ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la fondation Jérôme Lejeune et du Collectif contre l'handiphobie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Jérôme Lejeune et au Collectif contre l'handiphobie. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 septembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033123495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA