Conseil d'État
Conseil d'État — 13 septembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033123497
- Date
- 13 septembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement en France et à y travailler sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande de renouvellement de titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1604914 du 3 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation régulière depuis 2010, titulaire d'un titre en sa qualité de parent d'enfant français ; que le non-renouvellement de son récépissé depuis le 3 juillet 2016 le prive de ressources, ne lui permet plus de subvenir aux besoins de sa famille et le place dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à bénéficier d'une autorisation provisoire de travail, dès lors que le titulaire d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenu de produire son passeport lors de sa demande de renouvellement ; que le préfet ne pouvait en tout état de cause exiger les documents mentionnés au 2° et 3° de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B..., de nationalité dominicaine, a présenté le 3 septembre 2015 une demande de renouvellement de sa carte de séjour qui lui avait été délivrée en tant que parent d'enfant français le 29 décembre 2010, et dont la validité expirait, suite aux renouvellements accordés, le 7 juillet 2015, déclarant à cette occasion qu'il avait perdu son passeport ; qu'après avoir enregistré cette demande et délivré à M. B...des récépissés l'autorisant à travailler, en dernier lieu jusqu'au 3 juillet 2016, le préfet a demandé à ce dernier les 25 septembre et 8 octobre 2015 qu'il produise une copie de son passeport et fournisse des documents complémentaires constituant les preuves de l'entretien de l'enfant, le préfet justifiant sa demande par le contexte de fraude révélé par l'information obtenue des autorités allemandes selon lesquelles elles avaient confisqué le passeport de M. B... le 6 mars 2015 au motif qu'il comportait une falsification par substitution de page de l'état civil ; que dans une lettre datée du 9 octobre 2015, le requérant a refusé la production d'une copie de son passeport au motif qu'aucune disposition ne le lui impose ; qu'à la date d'expiration du dernier récépissé délivré suite à l'enregistrement de la demande de renouvellement de carte de séjour à l'intéressé, soit le 16 juillet 2016, sa demande devait être regardée comme implicitement rejetée en application de l'article R.311-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; 3. Considérant que le préfet, en ne procédant pas à la délivrance d'un nouveau récépissé et en ne statuant pas explicitement sur la demande de délivrance d'un titre de séjour en raison des circonstances particulières de l'espèce rappelées ci-dessus, n'a pu porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, et pour les motifs qu'il a retenus ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033123497
Données disponibles
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