Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 26 septembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033157866
- Date
- 26 septembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Aude l'a maintenue en congé de longue maladie d'office du 1er mars 2014 au 31 août 2014 et de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Aude à lui verser la somme de 24 865,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive résultant de son maintien en congé d'office. Par un jugement n° 1410618 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 14MA03958 du 26 février 2016, faisant droit à l'appel de Mme A..., la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que la décision du 27 février 2014, et a condamné l'Etat à verser à Mme A...une somme de 12 485,70 euros en réparation du préjudice subi. Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de Mme B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 27 février 2014, le directeur général des finances publiques de l'Aude a prolongé le congé de longue maladie de MmeA..., agent administratif principal des finances publiques, pour la période du 1er mars au 1er août 2014. Par un jugement du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et la décision du 27 février 2014, et condamné l'Etat à verser à Mme A...une somme de 12 485,70 euros au titre du préjudice subi. Il soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les conclusions de l'expertise psychiatrique menée par le médecin agréé ne permettaient pas de considérer que la maladie de Mme A...présentait un caractère grave et invalidant. 2. Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie " dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". 3. La cour administrative d'appel de Marseille a relevé, en se référant aux conclusions de l'expertise psychiatrique établie à la demande du comité médical, que les traits de caractère de MmeA..., qui s'estime fréquemment victime de persécution, s'expliquaient par le contexte professionnel conflictuel et évolueraient en fonction des résultats du conflit. Au vu des conclusions de cette expertise, ainsi que du compte rendu de l'examen psychiatrique pratiqué par le docteur Gérard le 24 mars 2014 indiquant que les traits de caractère de Mme A...ne présentaient pas de caractère pathologique, les juges d'appel ont estimé que Mme A...ne souffrait d'aucune maladie grave et invalidante la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à la date de la décision prolongeant son congé de longue maladie. En statuant ainsi, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. 5. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Marlange de la Burgade, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la SCP Marlange de la Burgade. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 26 septembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033157866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel