Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 30 septembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033172386
- Date
- 30 septembre 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision 48 SI du 28 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite rejetant son recours gracieux et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 juin et 21 juillet 2007, 4 mars et 15 octobre 2008, 9 septembre et 18 décembre 2009, 19 et 25 février et 23 avril 2010, 22 mars, 17 juin, 30 juillet et 18 octobre 2011 et 5 février 2014, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 1405237 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 21 juillet 2007 et en enjoignant au ministre de lui restituer les deux points illégalement retirés. Par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de plusieurs points du permis de conduire de M. B... à la suite d'infractions commises entre le 8 juin 2007 et le 5 février 2014 ; qu'il a pris le 28 mars 2014 une décision par laquelle il a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; que, par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Melun, statuant sur la demande de M.B..., a annulé la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 21 juillet 2007 ; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de M.B... ; 2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; 3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; 4. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... s'est acquitté le 31 juillet 2007 de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 21 juillet 2007, constatée avec interception du véhicule ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le ministre ne justifiait pas, à défaut de produire le procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé était conforme aux dispositions issues de l'arrêté du 5 octobre 1999, que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avaient été portées à la connaissance de l'intéressé, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. B... relatives au retrait de points consécutif à l'infraction du 21 juillet 2007 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Melun du 4 février 2016 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun dans la limite de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 30 septembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033172386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel