Conseil d'État
Conseil d'État — 22 septembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033191644
- Date
- 22 septembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2016 du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant d'inscrire au tableau de cet ordre la société Cabinet des Passages ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ou en tant que de besoin à toute autre instance ordinale, de procéder à l'inscription de la société Cabinet des Passages au tableau de l'ordre dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, faute d'inscription au tableau de l'ordre, la société Cabinet des Passages, dont il est le président, ne peut exercer l'art dentaire, constituant son objet social exclusif, et ne peut utiliser les locaux au titre desquels a été souscrit un bail de location ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que celle-ci méconnaît l'article R. 4127-272 du code de la santé publique et qu'à la différence d'autres professionnels de santé les chirurgiens-dentistes ont le droit de cumuler deux exercices professionnels, quelle qu'en soit la forme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...a exercé contre la décision contestée du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes le recours obligatoire prévu par l'article R. 4112-4 du code de la santé publique ; que ce recours, formé devant le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a été reçu le 14 septembre 2016 ; que l'article R. 4112-5 du même code prescrit à ce conseil régional de statuer sur ce recours dans un délai de deux mois à compter de sa réception, soit au plus tard le 14 novembre prochain ; qu'ainsi, et alors même que le recours ainsi exercé par M. A...est par lui-même dépourvu d'effet suspensif, la condition d'urgence ne saurait dans les circonstances de l'espèce être regardée comme satisfaite ; qu'il suit de là que, faute de remplir l'une des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de suspension formée par M. A...doit en tout état de cause être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée pour information au conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 septembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033191644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA