Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033204544
- Date
- 6 octobre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 mai 2009 par lesquels le maire de Mareil-le-Guyon a refusé de lui délivrer les quatorze permis de construire qu'il avait demandés pour édifier des bâtiments à usage de bureaux au lieu-dit " Le cheval mort " sur le territoire de la commune. Par trois jugements n° 0907003 et 0907005, n° 0906995 et 0906996 et n° 0906998, 0906999, 0907001, 0907002, 0907007du 26 juin 2012, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés. Par trois arrêts n° 12VE03294, n° 12VE03295 et n° 12VE03296 du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Mareil-le-Guyon, annulé ces jugements et rejeté les demandes présentées par M. A...B.... 1°/ Sous le n° 392464, par un pourvoi et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août et 9 novembre 2015 et les 27 juillet et 21 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE03294 du 28 mai 2015 ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mareil-le-Guyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°/ Sous le n° 392466, par un pourvoi et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août et 9 novembre 2015 et les 27 juillet et 21 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE03295 du 28 mai 2015 ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mareil-le-Guyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3°/ Sous le n° 392470, par un pourvoi et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août et 9 novembre 2015 et les 27 juillet et 21 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE03296 du 28 mai 2015 ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mareil-le-Guyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. A...B..., et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune de Mareil-le-Guyon ; 1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B...a déposé quatorze demandes de permis de construire des bâtiments à usage de bureaux sur des terrains situés au lieu-dit " Le cheval mort ", à Mareil-le-Guyon ; que par trois arrêtés du 27 mai 2009, le maire de cette commune a rejeté ces demandes ; que par trois jugements du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Versailles, saisi par M. A...B..., a annulé pour excès de pouvoir ces arrêtés ; que, par trois arrêts du 28 mai 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Mareil-le-Guyon, annulé ces jugements et rejeté les demandes présentées par M. A...B...; que ce dernier se pourvoit en cassation contre ces arrêts ; 3. Considérant que si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses écritures de première instance, M. A...B...avait soulevé un moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune ; que la cour administrative d'appel, qui, après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler les refus de permis de construire contestés, a retenu que le maire était en situation de compétence liée pour refuser d'accorder l'autorisation de construire sur le fondement des dispositions de ce plan, ne s'est pas prononcée sur ce moyen dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...B...est fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mareil-le-Guyon la somme de 3 000 euros à verser à M. A...B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les arrêts n° 12VE03294, 12VE03295 et 12VE03296 de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 mai 2015 sont annulés. Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : La commune de Mareil-le-Guyon versera à M. A...B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et à la commune de Mareil-le-Guyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033204544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel