Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033204547
- Date
- 6 octobre 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1314857 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme C...A...et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt n° 14PA01337 du 4 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme C...A...devant le tribunal administratif de Paris. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2015 et 29 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme C...A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, Mme C...A...avait fait valoir, dans le mémoire en défense qu'elle a produit le 7 mai 2015 devant la cour administrative d'appel de Paris, en réponse à la communication de l'appel formé devant cette cour par le préfet de police, que cet appel avait perdu son objet ; que la cour a fait droit à l'appel du préfet de police, sans se prononcer sur ces conclusions à fin de non-lieu ; qu'il suit de là qu'elle a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...A...a sollicité, le 11 juillet 2013, le renouvellement d'un certificat de résidence valable un an portant la mention " étudiant " ; que, par une décision du 18 septembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2014 ; que si le préfet de police a fait appel de ce jugement le 26 mars 2014, il a délivré à Mme C...A..., le 13 janvier 2015, un certificat de résidence portant la mention " commerçant " valable du 13 janvier 2015 au 23 novembre 2015 ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la délivrance de ce titre aurait été effectuée pour procéder à la stricte exécution du jugement rendu par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la requête d'appel du préfet de police est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme C...A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juin 2015 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel du préfet de police. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033204547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel