Conseil d'État
Conseil d'État — 10 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033237436
- Date
- 10 octobre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association autonome des parents d'élèves de Pithiviers et des communes environnantes (AAPE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre au maire de Pithiviers, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'inspecteur académique de l'éducation nationale du Loiret de mettre à sa disposition l'accès à un tableau d'affichage dans les locaux de l'école municipale de Pithiviers sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer la liste des parents d'élèves de cette école conformément à l'article D. 111-8 du code de l'éducation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de permettre la distribution de ses documents aux parents d'élèves conformément à l'article D. 111-9 du même code sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de diligenter une enquête afin de déterminer les raisons des entraves rencontrées par l'association dans l'exercice de ses missions durant l'année scolaire écoulée 2015-2016 et de lui en communiquer les observations et constatations ; - de mettre solidairement à la charge de la commune de Pithiviers et de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1603051 du 22 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'AAPE demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 euro à titre symbolique. Elle soutient que la méconnaissance des dispositions mentionnées dans ses écritures porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'information et à la liberté d'expression. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'association autonome des parents d'élèves de Pithiviers et des communes environnantes (AAPE) soutient qu'elle ne jouit pas librement des droits garantis aux associations de parents d'élèves, dès lors qu'elle ne dispose pas, malgré ses sollicitations renouvelées, de la copie de la liste des parents d'élèves des écoles publiques de Pithiviers, en application des dispositions de l'article D. 111-8 du code de l'éducation ; qu'en outre, elle fait valoir qu'elle n'a pas accès au tableau d'affichage de l'école municipale de Pithiviers et qu'il lui est refusé de faire distribuer des documents aux parents d'élèves ; que l'AAPE fait appel de l'ordonnance du 22 septembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Considérant que lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, la requérante ne fait pas apparaître d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie ; 4. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de l'AAPE ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du recteur de l'académie d'Orléans-Tours le versement de la somme de 1 euro à titre symbolique, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'APPE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association autonome des parents d'élèves de Pithiviers et des communes environnantes, à la commune de Pithiviers et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Paris, le 10 octobre 2016 Signé : Edmond Honorat Pour expédition conforme, Le secrétaire, Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033237436
Données disponibles
- Texte intégral
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