Conseil d'État · 8ème - 3ème chambres réunies — 13 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033243542
- Date
- 13 octobre 2016
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source officielle19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. POUVOIRS DU JUGE FISCAL. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. - RECEVABILITÉ - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE - ASSOCIATION D'ASSISTANCE AUX CONTRIBUABLES CONTESTANT UNE INSTRUCTION FISCALE RELATIVE AUX TRUSTS. | 54-01-04-01-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. ABSENCE D'INTÉRÊT. SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS. - ASSOCIATION D'ASSISTANCE AUX CONTRIBUABLES CONTESTANT UNE INSTRUCTION FISCALE RELATIVE AUX TRUSTS.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des contribuables repentis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 380 de l'instruction du ministre des finances et des comptes publics publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 1er juillet 2015 sous la référence BOI-PAT-ISF-30-20-30 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - le code général des impôts, notamment son article 1736, et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2016, présentée pour l'association des contribuables repentis. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts : " L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. ". Aux termes du IV bis de l'article 1736 du même code : " Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 euros ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. ". En vertu de ces dispositions, les administrateurs de trusts sont tenus de déclarer à l'administration fiscale les constitutions, modifications, ou extinctions de trusts, ainsi que, chaque année, les informations relatives aux biens, droits et produits placés dans les trusts et, à défaut de respecter ces obligations déclaratives, sont passibles d'une amende. Le constituant et les bénéficiaires réputés constituants du trust sont solidairement responsables du paiement de cette amende en application du 8 du V de l'article 1754 du même code. 2. L'association des contribuables repentis demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 380 de l'instruction du ministre des finances et des comptes publics publiée au BOFiP - Impôts le 1er juillet 2015 sous la référence BOI-PAT-ISF-30-20-30, en tant qu'il reprend les dispositions précitées du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts. 3. L'objet très général que lui assigne ses statuts, qui est d'aider et d'assister, notamment auprès de l'administration fiscale ou des établissements bancaires, les personnes qui souhaitent régulariser leur situation fiscale ou qui ont, en tout ou partie, procédé à cette régularisation, ne saurait conférer à l'association requérante, qui a été fondée le 22 novembre 2015 par un collaborateur et un avocat associé d'un même cabinet d'avocats spécialisé en droit fiscal, un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre les dispositions de l'instruction qu'elle attaque, dont l'objet est exposé aux points 1 et 2 ci-dessus ; 4. La requête de l'association des contribuables repentis est, dès lors, irrecevable. Par suite, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions du IV bis de l'article 1736 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, cette requête doit être rejetée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association des contribuables repentis est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des contribuables repentis et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème - 3ème chambres réunies
- Date
- 13 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033243542
Données disponibles
- Texte intégral