Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033255604
- Date
- 17 octobre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Sury en Vaux Automobiles a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2007. Par un jugement n° 1103746 du 11 décembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NT00465 du 17 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sury en Vaux Automobiles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société Sury En Vaux Automobiles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) ". Les mentions d'une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire. 2. Il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt du 17 avril 2014 que l'audience de la cour administrative d'appel de Nantes, au cours de laquelle la demande de la société Sury en Vaux Automobiles a été examinée, a été publique. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Sury en Vaux Automobiles est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 avril 2014 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Sury en Vaux Automobiles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sury en Vaux Automobiles et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033255604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel