Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033255657
- Date
- 17 octobre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Madame C...A..., épouseB..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 août 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile. Par une décision n° 14028401 du 27 mars 2015, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 31 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Waquet-Farge-Hazan de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C...A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". 2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". 3. Au soutien de sa demande d'asile, MmeA..., de nationalité iranienne, a fait notamment valoir qu'après son arrivée en France, elle s'était convertie au christianisme et qu'elle encourt la peine de mort pour apostasie en cas de retour en Iran. 4. Pour rejeter les prétentions de la requérante, la Cour a considéré qu'à supposer authentique et sincère sa conversion à la foi chrétienne, il ne ressortait ni des pièces du dossier ni des déclarations de l'intéressée que cette circonstance serait de nature à l'exposer, en cas de retour dans son pays, à des persécutions. La Cour a fondé sa décision, sur ce point, sur la seule appréciation des risques encourus par Mme A...en sa qualité de chrétienne, sans se prononcer sur la réalité et l'ampleur de ceux que pouvait spécifiquement engendrer la conversion de l'intéressée, alors même que celle-ci insistait sur les conséquences attachées en Iran à la qualité d'apostat. Elle a, ce faisant, entaché sa décision d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 27 mars 2015 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., épouseB..., et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033255657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel