Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 17 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033255696
- Date
- 17 octobre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix pour inaptitude physique définitive. Par une ordonnance n° 1601026 du 27 avril 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-634 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.A.... 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; 2. Considérant que pour suspendre, par son ordonnance du 27 avril 2016, l'exécution de l'arrêté du 16 février 2016 du ministre de l'intérieur mettant fin, pour inaptitude physique définitive, à la scolarité de M.A..., élève gardien de la paix, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a retenu qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté le moyen tiré ce que le comité médical supérieur, dont le requérant avait demandé la saisine, n'avait pas examiné le bien-fondé de l'avis du 29 septembre 2015 par lequel la commission de réforme interdépartementale avait estimé qu'il présentait une inaptitude totale et définitive à exercer les fonctions de gardien de la paix ; 3. Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative et réglementaire applicable en l'espèce ne prévoit que le comité médical supérieur prévu par l'article 9 du décret du 14 mars 1986 pourrait être saisi à la suite d'un avis émis par la commission de réforme sur le fondement de l'article 13 du même décret ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit en désignant ce moyen comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; 5. Considérant en premier lieu que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que la fin de la scolarité de M. A...a rompu tout lien avec le service et le prive de revenus ; que la condition d'urgence doit, dans ces circonstances, être considérée comme remplie ; 6. Considérant en deuxième lieu que M. A...soutient notamment, à l'appui de sa demande, que la règle de quorum fixée par l'article 19 du décret du 14 mars 1986 n'a pas été respectée lors de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle son dossier a été examiné ; que ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2016 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cet arrêté ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à la scolarité d'élève gardien de la paix de M. B...A...pour inaptitude physique définitive est suspendue. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 17 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033255696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel