Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 18 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033261712
- Date
- 18 octobre 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de rétablir les points illégalement retirés. Par un jugement n° 1405110 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 5 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003, applicable au litige porté devant le juge du fond eu égard à la date de délivrance du permis de conduire de M. B... : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. (...) A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise " ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6 (...) " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a obtenu le 22 mars 2007 un permis de conduire doté de six points en application des dispositions citées au point 1 ; qu'il a commis le 6 mai 2008 une infraction qui a entraîné le retrait d'un point ; qu'alors même que le point ainsi retiré a ensuite été rétabli en application des dispositions du second alinéa précité de l'article L. 223-6 du code de la route, cette infraction a fait obstacle à ce que le capital de points soit porté à douze à l'issue de la période probatoire qui expirait le 22 mars 2010 ; que l'intéressé a, entre le 7 juin 2010 et le 7 novembre 2013, commis six infractions ayant entraîné le retrait d'un total de 22 points, et bénéficié de l'ajout de 16 points à la suite de l'accomplissement de stages de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'ainsi, le solde de points était nul à la date du 31 octobre 2014 à laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis ; qu'en retenant qu'à cette date le permis conservait six points, et en annulant pour ce motif la décision du ministre, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; que le jugement doit, par suite, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 18 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033261712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel