Conseil d'État
Conseil d'État — 27 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033358046
- Date
- 27 octobre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, C..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 16 septembre 2016 du proviseur du lycée Descartes à Rabat et la décision du 26 septembre 2016 de la commission d'appel dudit lycée ayant décidé le maintien de son fils C... en classe de troisième, d'autre part, d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal, de procéder à l'inscription de son fils en classe de seconde générale et technologique, au lycée Descartes à Rabat, à titre subsidiaire, de prendre une décision d'orientation conforme aux dispositions des articles D. 331-36 et R. 451-5 du code de l'éducation et à l'intérêt de l'enfant. Par une ordonnance n° 1616913/9 du 10 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'élève C... est actuellement déscolarisé ; - l'ordonnance du 10 octobre 2016 est irrégulière, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier ; - les décisions contestées portent atteinte au droit à l'éducation et au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elles sont manifestement illégales dès lors qu'elles méconnaissent, d'une part, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, notamment le droit à l'éducation, d'autre part, les articles D. 331-57, D. 331-62 et R. 451-6 du code de l'éducation, enfin, l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 20 juin 2014 fixant la liste des écoles et des établissements d'enseignement français à l'étranger ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés de première instance que C... , fils de MmeB..., était scolarisé en classe de troisième au lycée Descartes à Rabat pendant l'année scolaire 2015-2016 ; que par décision du 23 juin 2016, la commission d'appel de ce lycée a refusé son passage en classe de seconde ; que par ordonnance du 31 août 2016, le juge des référés du tribunal de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au proviseur de reprendre la procédure d'orientation de l'élève à partir des propositions qui lui ont été faites par le conseil de classe ; que le conseil de classe, réuni à l'initiative du proviseur le 14 septembre 2016, a proposé le redoublement de l'élève ; que la commission d'appel saisie sur demande de la famille a décidé, le 26 septembre 2016, de le maintenir en classe de troisième, malgré les notes obtenues au diplôme national du brevet, après avoir constaté ses faibles résultats scolaires et le nombre important d'absences aux cours constituant une rupture conséquente des apprentissages scolaires de l'année de troisième ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance n° 1616913/9 du 10 octobre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension des décisions des 14 et 26 septembre 2016 ; 4. Considérant que la requérante n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance ; qu'ainsi que l'a constaté à bon droit celui-ci et pour les motifs qu'il a retenus, les décisions litigieuses, qui ne privent pas l'élève C... de toute possibilité de scolarisation ne sont pas susceptibles de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033358046
Données disponibles
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