Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 9 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033364650
- Date
- 9 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 18 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 février 2015 rapportant le décret du 10 septembre 2012 lui ayant accordé la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.A... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation le 25 novembre 2011 dans laquelle il a déclaré être célibataire, sans enfant et s'est engagé sur l'honneur à signaler à l'administration chargée d'instruire sa demande tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, il a été naturalisé par décret du 10 septembre 2012 ; que, par bordereau reçu le 14 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que, d'une part, M. A...avait épousé au Sénégal, le 22 mars 1997, une ressortissante sénégalaise résidant habituellement au Sénégal et que cinq enfants étaient nés de cette union les 3 juin 1999, 9 mai 2003, 16 novembre 2005, 20 octobre 2009, 13 juin 2012 et, d'autre part, qu'il avait eu deux autres enfants mineurs, nés les 15 octobre 2008 et 4 juillet 2012, avec une autre ressortissante sénégalaise ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a indiqué à M. A...les raisons pour lesquelles il envisageait le retrait du décret de naturalisation, par une lettre du 20 mars 2013 reçue par l'intéressé le 22 mars 2013 ; que, le 15 avril 2013, l'intéressé a présenté ses observations en défense ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-6 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé qu'il était marié au Sénégal et y avait des enfants était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'union contractée le 22 mars 1997 par M. A...et la naissance de cinq enfants issus de cette union antérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation ainsi que la naissance de deux autres enfants issus d'une autre relation auraient dû être portés à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation versé au dossier, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration qu'il a signée en déposant sa demande de naturalisation ; que M. A...doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 février 2015 rapportant le décret du 10 septembre 2012 qui lui avait accordé la nationalité française ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033364650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel